19.La ville accorde, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre II, au propriétaire d’un bâtiment ou d’un terrain admissible en vertu de l’article 16, une subvention égale à 30 % du total des coûts des travaux admissibles décrits à l’article 17 jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 30 000 $ par logement sauf s’il s’agit d’un bâtiment locatif situé à l’intérieur de la zone de revitalisation illustrée au plan de l’annexe III.1, dans ce cas le montant maximum est de 35 000 $ par logement.
19.La ville accorde, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre II, au propriétaire d’un bâtiment ou d’un terrain admissible en vertu de l’article 16, une subvention égale à 30 % du total des coûts des travaux admissibles décrits à l’article 17 jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 25 000 $ par logement sauf s’il s’agit d’un bâtiment locatif situé à l’intérieur de la zone de revitalisation illustrée au plan de l’annexe III.1, dans ce cas le montant maximum est de 35 000 $ par logement.
19.La ville accorde, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre II, au propriétaire d’un bâtiment ou d’un terrain admissible en vertu de l’article 16, une subvention égale à 30 % du total des coûts des travaux admissibles décrits à l’article 17 jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 20 000 $ par logement sauf s’il s’agit d’un bâtiment locatif situé à l’intérieur de la zone de revitalisation illustrée au plan de l’annexe III.1, dans ce cas le montant maximum est de 35 000 $ par logement.
19.La ville accorde, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre II, au propriétaire d’un bâtiment ou d’un terrain admissible en vertu de l’article 16, une subvention égale à 30 % du total des coûts des travaux admissibles décrits à l’article 17 jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 20 000 $ par logement.